Sauf disposition spéciale de la loi, tout acte du juge est accompli avec l’assistance d’un greffier. Le Ministère Public y est représenté par un substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance.
Le Tribunal d’Instance comprend un Magistrat qui en est le Président nommé par décret du Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et un Magistrat du Parquet nommé dans les mêmes conditions.
Les jours et heures des audiences normales ou extraordinaires des tribunaux d’instance sont fixés par délibération de l’Assemblée Générale du tribunal au début de chaque année.
L’Administration du Tribunal d’Instance est dévolue au Président qui exerce à cet effet les attributions prévues par la loi.
Le Tribunal d’Instance connaît, en matière civile en conciliation de toutes les actions et aux contentieux de toutes les actions personnelles, mobilières ou immobilières en premier ressort et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 1.000.000 de francs CFA en capital et 300.000 Frs en revenus, rente ou prix de bail.
En matière de divorce les conjoints peuvent saisir à leur choix le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance. En cas de désaccord, le choix du défendeur à la première action principale détermine le tribunal compétent.
Le Tribunal d’Instance connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence :
- des contestations et matière de saisie – brandon ou de saisies exécution ;
- des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou opposition ;
- des demandes en validité, nullité ou à main levée de saisies conservatoires, de saisies gageries, de saisies arrêts sur salaire ou de saisies-revendications, saisie – brandon.
Lorsque plusieurs demandes procédant de causes différentes et non connexes, sont formées par la même partie contre le même défendeur et réunies en même instance, la compétence du tribunal et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande prise isolement. Lorsque les demandes réunies procèdent de la même cause ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale des demandes.
Le Tribunal d’Instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, alors même qu’ils exigeraient l’interprétation d’un contrat.
Le Tribunal d’Instance connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur matière et leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes, réunies à la demande principale, excéderaient, les limites de sa juridiction.
En matière pénale, le Tribunal d’Instance a des attributions correctionnelles limitées aux contraventions et aux délits pour lesquels la peine encourue est égale ou inférieure à une année d’emprisonnement.