Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Brazzaville, Rep. Du Congo

Tribunaux de Grande instance

LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

Il peut être créé un Tribunal de Grande Instance par district ou arrondissement. La loi de création fixe son siège et son ressort qui comprend un ou plusieurs districts ou un ou plusieurs arrondissements. Chaque formation juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance comprend un Greffier.

Sauf disposition spéciale de la loi, tout acte du juge est accompli avec l’assistance d’un Greffier.

En République du Congo, il existe actuellement dix-sept (17) tribunaux de grande instance, à savoir :

  • Le tribunal de grande instance de Brazzaville
  • Le tribunal de grande instance de Pointe-Noire
  • Le tribunal de grande instance de Dolisie
  • Le tribunal de grande instance d’Owando
  • Le tribunal de grande instance de Ouesso
  • Le tribunal de grande instance d’Oyo
  • Le tribunal de grande instance de Madingou
  • Le tribunal de grande instance de Mossaka
  • Le tribunal de grande instance de Sibiti
  • Le tribunal de grande instance de Gamboma
  • Le tribunal de grande instance de Impfondo
  • Le tribunal de grande instance de Kinkala
  • Le tribunal de grande instance d’ Ewo
  • Le tribunal de grande instance de Kindamba
  • Le tribunal de grande instance de Mouyondzi
  • Le tribunal de grande instance de Mossendjo
  • Le tribunal de grande instance de Djambala
Inspection Générale de la Justice, La Cour Suprême, Tribunaux d’Instance

Compétence des Tribunaux de Grande Instance :

En matière civile, le Tribunal de Grande Instance est compétent pour juger toutes les demandes principales, incidentes, reconventionnelles ou en compensation. Il connaît, en premier ressort et à charge d’appel, de toutes les actions civiles dont le montant en capital est supérieur à 1.000.000 de francs et 300.000 francs CFA en revenus, rente ou prix de bail.

Au cours des instances civiles dont elle est saisie, la Chambre Civile est compétente pour interpréter les décisions des diverses autorités administratives et apprécier leur régularité juridique, lorsqu’elles sont invoquées à l’appui de la demande ou comme moyen de défense. Cette compétence ne lui est toutefois reconnue qu’à défaut du Tribunal Administratif dans le ressort. Dans les ressorts où il existe un Tribunal Administratif, la Chambre Civile doit surseoir à statuer.

En matière de divorce, les conjoints peuvent saisir à leur choix le Tribunal d’Instance ou le Tribunal de Grande Instance. En cas de désaccord le choix du défendeur à la première action principale détermine le Tribunal compétent. 

En matière pénale, le Tribunal de Grande instance connaît des infractions punies de peines correctionnelles et des contraventions qui leur sont connexes. Il a, au cours des instances dont il est saisi, plénitude de juridiction et peut interpréter les décisions des diverses autorités administratives et en apprécier la régularité juridique, à la demande de l’une des parties. 

L'organisation des Tribunaux de Grande Instance :

Le tribunal de Grande Instance, outre les Juges d’Instruction, comprend des Magistrats du Siège nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature et des Magistrats du Ministère Public nommés dans les mêmes conditions.

Selon l’importance des tribunaux, seront nommés parmi les Magistrats du siège un Président et des Vice-Présidents. Le Président du tribunal de Grande Instance est Président de la première chambre civile.

Un juge peut être récusé par l’une des parties au procès. La demande en récusation doit être motivée et écrite. Elle est adressée au Président de la Cour d’Appel qui statue dans les 24 heures à compter de la réception de la demande par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.

Le Ministère Public est représenté par le Procureur de la République assisté d’un Procureur Adjoint et d’un Substitut du Procureur de la République au moins. 

L'administration du Tribunal de Grande Instance :

L’assemblée générale du Tribunal de Grande Instance délibère sur les questions intéressant la vie du Tribunal ou celles d’ordre général. Elle est compétente pour édicter les règles générales concernant le fonctionnement pratique des formations et services du Tribunal et notamment de ces audiences, la répartition des dossiers entre les diverses formations du Tribunal et les Juges qui les constituent, la répartition des Greffiers entre les diverses chambres et les Cabinets d’Instruction, la bibliothèque du Tribunal, la rédaction, la signature et la conservation des minutes et la surveillance de la bonne tenue du Greffe.

Les délibérations de l’assemblée générale qui adopte ces règles sont sans délai transmises au Président de la Cour d’Appel et au Procureur Général.

L’assemblée Générale du Tribunal de Grande Instance comprend : le Président du Tribunal, les Vice-présidents, les Présidents de Chambre, le Procureur de la République, les Substituts, les autres Magistrats du Siège et le greffier en Chef, sauf en matière disciplinaire. Elle est placée sous la Présidence du Président du Tribunal ou, en cas d’absence ou d’empêchement, sous la présidence du Procureur de la République. Elle se réunit en session ordinaire, deux fois par année, et en session extraordinaire, chaque fois que le Président du Tribunal le Juge utile ou à la demande du Procureur de la République. 

Sauf pour les matières pour lesquelles la loi a attribué compétence à d’autres juridictions, les Tribunaux de Grande Instance sont Juges de droit commun en première instance en matière civile dans leur ressort.

Ils sont également compétents en matière sociale, administrative et commerciale dans les localités où ils n’existent pas de Tribunaux de Travail, de Tribunaux Administratifs et de Tribunaux de Commerce. En ce cas la procédure suivie est celle déterminée respectivement par le Code de Travail ou le Code de Procédure Civile, Administrative, Commerciale et Financière. 

Le Greffe du Tribunal de Grande Instance comprend un Greffier en Chef et des Greffiers nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, parmi les membres du corps des Greffiers. Le Greffier en Chef et les Greffiers sont affectés aux chambres et Cabinets d’Instruction par décision du Président du Tribunal après avis du Procureur de la République. Ils exercent les attributions définies par la loi.

Le Procureur de la République assure l’ordre et la sécurité à l’intérieur du Tribunal et dans ses abords immédiats. Il dispose du piquet de police affecté au Tribunal et peut requérir la force publique. Il contrôle les pièces à conviction, vérifie leur état, fait établir les procès-verbaux de remise des pièces à conviction aux domaines en vue de la vente aux enchères, ordonne, le cas échéant, leur restitution ou destruction.

Il exerce sur les personnels servant au Tribunal, tout comme le Président du Tribunal, le pouvoir de notation et d’appréciation. 

Les formations du Tribunal de Grande Instance :

Le Tribunal de Grande Instance comporte :

  • une ou plusieurs Chambres Civiles compétentes en matière Civile ;
  • une ou plusieurs chambres correctionnelles ;
  • un Tribunal pour enfants ;
  • un ou plusieurs Cabinets d’Instruction.

La distribution des Juges pour le service des Chambres est faite par ordonnance du Président du Tribunal, après avis de l’assemblée générale du Tribunal dans le trimestre précédent la rentrée judiciaire pour l’année judiciaire en cours et pour l’année judiciaire suivante.

A défaut de désignation des Juges chargés du service des Chambres ou en cas d’empêchement des Juges désignés ou d’insuffisance des effectifs, le Président du Tribunal appelle par ordonnance à compléter les Chambres, les Présidents des Tribunaux d’Instance et des Tribunaux de Travail du ressort de Grande Instance. Faute de cette désignation, le Président de la Chambre complète la formation ou le Juge le plus ancien de cette Chambre exerce les pouvoirs indiqués supra. Faute de ces deux sortes de désignation ou en cas d’impossibilité d’y procéder, une ordonnance du Président de la Cour d’Appel sollicitée par le Président du Tribunal complète, après avis du Procureur Général, ces Chambres avec les Magistrats du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal d’Instance. Les Juges qui ont déjà connu des litiges en procès en qualité de Juges ne peuvent pas être appelés à compléter le Tribunal.

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