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Tribunaux de Commerce

LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Il peut être créé un Tribunal de Commerce par district ou arrondissement. La loi de création fixe son siège et son ressort qui comprend un ou plusieurs districts, ou un ou plusieurs arrondissements.

En République du Congo, il existe actuellement trois (3) tribunaux de commerce, à savoir :

  • le tribunal de commerce de Brazzaville
  • le tribunal de commerce de Pointe-Noire
  • le tribunal de commerce de Dolisie
Inspection Générale de la Justice, IGJSJ, Inspecteur Général des Juridictions et des Services Judiciaires

Chaque Tribunal de Commerce comprend un greffe.

Dans les arrondissements ou les districts où il n’y a pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exercent les fonctions et connaissent des matières attribuées aux juges de commerce par la loi.  L’instruction, dans ce cas, a lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produisent les mêmes effets.

Sauf disposition spéciale de la loi, tout acte du juge est accompli avec l’assistance d’un Greffier.

Le Ministère Public y est représenté par un Procureur de la République et un Substitut du Procureur de la République au moins. 

Les jours et heures des audiences normales ou extraordinaires des Tribunaux du Commerce sont fixés par la délibération de l’Assemblée Générale du Tribunal en début de chaque année.

L’Administration du Tribunal du Commerce est dévolue au Président.

La compétence des Tribunaux de commerce:

Les Tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance en matière de commerce. Ils sont compétents pour connaître :

  • des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
  • des contestations entre associés pour raison d’une société de commerce ;
  • de celles relatives aux actes de commerce entre toutes les personnes.

Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu’elles viendraient à se produire.

Selon la loi, est réputé actes de commerce :

  • tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l’usage ;
  • toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par air, terre ou par eau ;
  • toute entreprise de fourniture, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
  • toutes opérations de change, banque et courtage ; 
  • toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
  • les lettres de change, entre toutes personnes.

La loi répute pareillement actes de commerce :

  • toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
  • toutes expéditions maritimes ;
  • tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillement ;
  • tout affrètement ou Nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
  • toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 
  • tous accords et conventions pour salaire et loyers d’équipages ;
  • tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce. 

Les tribunaux de commerce connaissent également : 

  • des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;
  • les billets faits par les receveurs, payeurs percepteurs ou autres comptables des deniers publics.

Les tribunaux de commerce connaissent de tout ce qui concerne les faillites. 

Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d’individus non négociants et n’auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur.

Lorsque ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d’individus négociants et d’individus non négociants, le tribunal de commerce peut en connaître. 

Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu’une autre cause n’y sera point énoncée.

Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort : 

  • toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.
  • toutes les demandes dont le principal n’excédera pas la valeur de 1.000.000 de Frs CFA.
  • les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que réunies à la demande principale, elles excéderaient 1.000.000 de Frs CFA.

Si l’une des demandes principales ou reconventionnelles s’élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal se prononcera sur toutes qu’en premier ressort. Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu’elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. 

Le Tribunal de commerce est en matière de commerce, juge de droit commun en premier ressort, il est au cours des instances dont il est saisi, compétent pour interpréter les décisions des diverses autorités administratives et apprécier leur régularité juridique, à la demande de l’une des parties sans pouvoir en prononcer l’annulation qui est de la compétence de la Cour Suprême. 

En matière commerciale, le tribunal de commerce est compétent pour juger toutes les demandes principales, incidentes, reconventionnelles ou en compensation. Il connaît, en premier ressort et à charge d’appel de toutes les actions commerciales dont le montant en capital est supérieur à 1.000.000 de frs et 300.000 frs CFA en revenus, rente ou prix de bail.

 Au cours des instances commerciales dont il est saisi, le tribunal de commerce est compétent pour interpréter les décisions des diverses autorités administratives et apprécier leur régularité juridique, lorsqu’elles sont invoquées à l’appui de la demande ou comme moyen de défense. 

L’organisation des Tribunaux de commerce :

Le Tribunal de Commerce comprend un Magistrat du siège nommé par décret du Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et des Magistrats du Ministère Public nommés dans les mêmes conditions. Le Magistrat du siège en est le Président.

Le Président peut être récusé par l’une des parties au procès. La demande de récusation doit être motivée et écrite. Elle est adressée au Président de la Cour d’Appel qui statue dans les 24 heures à compter de la réception de la demande par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.

En cas de récusation, le Président de la Cour d’Appel pourvoit par Ordonnance au remplacement du Président du Tribunal de Commerce par un Magistrat du Tribunal de Grande Instance de la localité où siège le Tribunal.

Outre les Magistrats nommés dans les conditions fixées par la loi, le Tribunal de Commerce comprend des assesseurs ayant voix délibérative au nombre de deux. Ils sont choisis parmi les commerçants. Il est adjoint un suppléant à chaque assesseur. 

Les Assesseurs de l’un ou l’autre sexe doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins, savoir parler et écrire le français et jouir de leurs droits civils et politiques. 

Sont incapables d’être assesseurs au Tribunal de Commerce : 

  • les individus qui ont été condamnés à une peine criminelle ;
  • ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d’emprisonnement pour crime ou délit ;
  • ceux condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d’un mois et à une amende au moins égale à 100.000 Frs CFA, pendant cinq ans seulement à compter du jugement définitif ;
  • les aliénés interdits ou internés ainsi que les individus pourvus d’un Conseil judiciaire ;
  • les faillis non réhabilités ;
  • ceux auxquels les fonctions d’assesseurs ont été interdites par décision de justice ;
  • les commerçants radiés du registre de commerce pour motif quelconque.

Les Assesseurs au Tribunal de Commerce sont choisis chaque année sur une liste du ressort de chaque Tribunal de Commerce. Cette liste comporte dix noms au moins et vingt au plus et ne peut comprendre que les commerçants ayant leurs activités dans le ressort du tribunal de commerce. La liste est dressée par une Commission sous la Présidence du Président du Tribunal de commerce ou du juge désigné par lui.

Cette Commission est composée du Président du Tribunal de Commerce du lieu où siège le Tribunal de Commerce de deux représentants des organisations patronales interprofessionnelles du Commerce et de l’Industrie, et des représentants des cadres dirigeants des entreprises industrielles et commerciales. 

La liste des assesseurs du ressort de chaque Tribunal de Commerce est arrêtée par ladite Commission et déposée au Greffe du Tribunal de Commerce.

L'administration des Tribunaux de commerce 

L’Assemblée Générale du Tribunal de Commerce délibère sur les questions intéressant la vie du tribunal ou d’ordre général. Elle est compétente pour édicter les règles générales concernant le fonctionnement pratique des formations et services du tribunal et notamment les règles relatives à la périodicité des audiences, la répartition des dossiers entre les divers services du Tribunal et les juge qui les animent, la réquisition des greffiers, la bibliothèque du tribunal, la rédaction, la signature et la conservation des minutes et la surveillance de la bonne tenue du greffe.

Les délibérations de l’Assemblée Générale qui adopte ces règles sont, sans délai transmises au Président de la Cour d’Appel et au Procureur Général près ladite Cour.

L’Assemblée Générale du tribunal de commerce comprend :

  • le Président
  • les deux Assesseurs
  • le Procureur de la République
  • les substituts.

Elle est placée sous la Présidence du Président du tribunal ou, en cas d’absence ou d’empêchement, sous la présidence du Procureur de la République près le Tribunal de Commerce. Elle se réunit en session ordinaire, deux fois par année et en session extraordinaire chaque fois que le président du tribunal le juge utile ou à la demande du Procureur de la République. 

Le Greffe du Tribunal de commerce comprend un Greffier en Chef et des Greffiers nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, parmi les membres du Corps des Greffiers.

Le Greffier en Chef et les Greffiers sont affectés dans les services par décision du Président du tribunal après avis du Procureur de la République qui peut modifier les affectations. 

Le Greffier du Tribunal de Commerce exerce sous l’autorité du Président et du Procureur de la République les attributions définies par la loi.

Le Procureur de la République assure l’ordre et la sécurité à l’intérieur du Tribunal de Commerce et dans ses abords immédiats. Il dispose du piquet de police affecté au Tribunal et peut requérir la force publique. Il exerce sur le personnel, tout comme le Président du Tribunal, le pouvoir de notation et d’appréciation. 

Le Procureur de la République exerce devant le Tribunal de Commerce les fonctions du Ministère Public. Il est suppléé par le substitut le plus ancien.

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