Les Tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance en matière de commerce. Ils sont compétents pour connaître :
- des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
- des contestations entre associés pour raison d’une société de commerce ;
- de celles relatives aux actes de commerce entre toutes les personnes.
Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu’elles viendraient à se produire.
Selon la loi, est réputé actes de commerce :
- tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l’usage ;
- toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par air, terre ou par eau ;
- toute entreprise de fourniture, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
- toutes opérations de change, banque et courtage ;
- toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
- les lettres de change, entre toutes personnes.
La loi répute pareillement actes de commerce :
- toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
- toutes expéditions maritimes ;
- tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillement ;
- tout affrètement ou Nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
- toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
- tous accords et conventions pour salaire et loyers d’équipages ;
- tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce.
Les tribunaux de commerce connaissent également :
- des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;
- les billets faits par les receveurs, payeurs percepteurs ou autres comptables des deniers publics.
Les tribunaux de commerce connaissent de tout ce qui concerne les faillites.
Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d’individus non négociants et n’auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur.
Lorsque ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d’individus négociants et d’individus non négociants, le tribunal de commerce peut en connaître.
Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu’une autre cause n’y sera point énoncée.
Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort :
- toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.
- toutes les demandes dont le principal n’excédera pas la valeur de 1.000.000 de Frs CFA.
- les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que réunies à la demande principale, elles excéderaient 1.000.000 de Frs CFA.
Si l’une des demandes principales ou reconventionnelles s’élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal se prononcera sur toutes qu’en premier ressort. Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu’elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
Le Tribunal de commerce est en matière de commerce, juge de droit commun en premier ressort, il est au cours des instances dont il est saisi, compétent pour interpréter les décisions des diverses autorités administratives et apprécier leur régularité juridique, à la demande de l’une des parties sans pouvoir en prononcer l’annulation qui est de la compétence de la Cour Suprême.
En matière commerciale, le tribunal de commerce est compétent pour juger toutes les demandes principales, incidentes, reconventionnelles ou en compensation. Il connaît, en premier ressort et à charge d’appel de toutes les actions commerciales dont le montant en capital est supérieur à 1.000.000 de frs et 300.000 frs CFA en revenus, rente ou prix de bail.
Au cours des instances commerciales dont il est saisi, le tribunal de commerce est compétent pour interpréter les décisions des diverses autorités administratives et apprécier leur régularité juridique, lorsqu’elles sont invoquées à l’appui de la demande ou comme moyen de défense.