Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Brazzaville, Rep. Du Congo

Cour Suprême

La Cour Suprême

Cette institution est régie par la loi n° 17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 025-92 du 20 aout 1992 et de la loi n° 30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

La cour suprême est la plus haute juridiction nationale.  Elle a son siège à Brazzaville, Son ressort comprend l’ensemble du territoire national et son pouvoir de contrôle juridictionnel porte sur toutes les autres juridictions, Elle rend des arrêts et émet des avis sur les engagements internationaux et les actes réglementaires généraux lorsqu’elle en est saisie.

La Cour Suprême se prononce sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des diverses autorités administratives.

Elle se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi, dc la coutume et des principes du droit, dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort et en toutes matières par toutes les juridictions et par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ainsi que contre les décisions ou les recommandations exécutoires des conseils d’arbitrage ou des commissions de recommandation et contre les sentences arbitrales qui sanctionnent le règlement des conflits soumis à des clauses compromissoires.

Inspection Générale de la Justice, La Cour Suprême, Tribunaux d’Instance

La Cour Suprême est, en outre, compétente pour connaître :

  • Des demandes en révision;
  • des règlements de juges pour trancher les conflits de compétence surgis entre les juridictions correctionnelles;
  • des demandes de renvoi d'une juridiction à une autre en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, d'interruption du cours de la justice ou pour une bonne administration de la justice;
  • des demandes de prise à\ partie coutre une juridiction ou contre un magistrat individuellement;
  • des contrariétés des décision, juridictionnelles rendues en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens par différentes juridictions;
  • des crimes et délits commis par un magistrat;
  • de l'instruction des procédures diligentées contre les magistrats justiciables de la haute' cour de justice;
  • des pourvois en cassation avec droit d'évocation contre les décisions rendues par les cours criminelles.

La Cour Suprême peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de règlement et sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par la Constitution ou la loi. Elle donne également un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République, les membres du Gouvernement et les membres du bureau du Parlement.

Elle peut ainsi être consultée sous réserve de trois conditions :

  1. il faut que les dispositions légales ou réglementaires, qui régissent la matière, n’y fassent pas obstacle;
  2. il faut que l’autorité investie du pouvoir de décider ne se considère pas Iiée par la
    proposition ou l’avis formulé;
  3. il faut que l’autorité, qui saisit la Cour Suprême, à l’exception du Président de la République, du bureau du Parlement, soit compétente sur la question sur laquelle elle souhaite obtenir l’avis de la Cour Suprême.

La Cour Suprême contrôle l’activité juridictionnelle des cours et tribunaux.

Elle est composée d’un Premier Président, d’un vice-Président, de cinq Présidents de chambre et de seize juges. Le ministère public est constitué par le Procureur Général près la Cour Suprême. Il est assisté d’un premier avocat général et de cinq avocats généraux.

Sont nommés à la Cour Suprême les magistrats hors hiérarchie ou du premier grade ayant au moins quinze années d’ancienneté dont dix années effectives dans les juridictions ou dans les institutions centrales de l’Etat. Ils doivent en outre remplir les critères de :

  • Expérience;
  • Technicité et compétence;
  • Cursus professionnel;
  • Probité morale;
  • Conscience professionnelle;
  • Sens élevé du patriotisme.

Toutefois, peuvent être nommés à la chambre administrative de la Cour Suprême les magistrats qui remplissent les conditions de grade, d’ancienneté et de présence effective dans leur administration d’origine.

Un décret du Président de la République, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, détermine la prise de rang entre les membres de la Cour Suprême ainsi que les conditions dont sont reçus les honneurs à l’occasion des cérémonies officielles.

La liste des magistrats, soumis à la nomination du Président de la République, est établie et présentée par le conseil supérieur de la magistrature, conformément à la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, à la loi portant statut de la magistrature et à la loi portant institution du conseil supérieur de la magistrature. Tous les magistrats, ainsi nommés, demeurent en fonction jusqu’à l’âge de la retraite fixée à soixante-cinq ans, sauf cas de démission, de condamnation pour délit ou crime, d’indignité, de démence ou d’empêchement définitif

Avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour Suprême prêtent serment devant la Cour Suprême.

Les membres de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés. en
matière pénale, qu’avec l’autorisation du bureau de la Cour Suprême.

La demande en récusation d’un magistrat de la Cour Suprême est motivée et est adressée
au Premier Président de la Cour Suprême qui statue par ordonnance ; celle-ci n’est susceptible d’aucune voie de recours. La demande en récusation est adressée au Président du conseil supérieur de la magistrature, lorsque la récusation concerne le Premier Président de la Cour Suprême.

Les membres de la Cour Suprême portent, aux audiences, un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret du Président de la République pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

Les magistrats de la Cour Suprême perçoivent, en plus de leur rémunération qui comprend le traitement indiciaire et ses accessoires, une indemnité spéciale de fonction fixée par décret du Président de la République pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

En toutes matières qui ne sont pas prévues par la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le statut de la magistrature est applicable.

Le Premier Président est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour Suprême.

Il est assisté du bureau de la Cour Suprême. Le bureau de la Cour Suprême est formé du Premier Président, du Procureur Général, du Vice-Président, du premier avocat général, des Présidents de chambre et des cinq avocats généraux. Il est présidé par le Premier Président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Procureur Général près la Cour Suprême.

Le greffe de la Cour Suprême est dirigé par un greffier en chef qui assure le secrétariat des chambres et de l’assemblée générale consultative. II est choisi parmi les plus gradés des greffiers en chef des cours et tribunaux.

Le greffier en chef est assisté d’autant de greffiers que la Cour Suprême estime nécessaire au fonctionnement régulier du greffe. Le greffier en chef et les greffiers de la Cour Suprême sont nommés par voie réglementaire.

La Cour Suprême comprend les formations suivantes :

  • Trois chambres civiles;
  • La chambre administrative ;
  • La chambre pénale ;
  • La chambre commerciale ;
  • La chambre sociale ;
  • La chambre mixte ;
  • Les chambres réunies
  • L’assemblée générale consultative.

Le Premier Président de la Cour Suprême préside la première chambre civile, la chambre mixte, les chambres réunies, l’assemblée générale consultative ainsi que toute autre formation de la Cour Suprême lorsqu’il le juge convenable. Il est suppléé par le vice-Président et, à défaut, par le Président de chambre ayant le rang le plus élevé.

Le vice-Président préside la deuxième chambre civile.

Les Présidents des chambres président leurs chambres respectives. Ils sont suppléés, en cas d’absence ou d’empêchement, par le plus ancien des magistrats de la chambre.

A l’exception des chambres réunies, chaque chambre comprend un Président de chambre et deux magistrats.

Dans le cas où une formation de jugement ne peut être valablement constituée, des juges intérimaires peuvent être provisoirement appelés à y siéger. Ils sont désignés parmi les magistrats du siège des cours d’appel par ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême el, en cas d’absence ou d’empêchement, par ordonnance du vice-Président de la Cour Suprême. Les juges intérimaires ne peuvent point siéger dans les affaires au jugement desquelles ils ont participé dans leurs formations habituelles.

La chambre civile est compétente en matière civile.

La chambre administrative est compétente en matière administrative. Elle reçoit les recours formés notamment contre les décisions des chambres administrative des Cours d’appel.

La chambre pénale est compétente en matière pénale. Elle juge en premier et dernier ressort les crimes et délits commis par les magistrats non justiciables de la haute cour de justice.

La chambre pénale a le droit d’évocation en matière criminelle ; ce droit d’évocation est facultatif.

La chambre commerciale est compétente en matière commerciale.

La chambre sociale est compétente en matière sociale.

La chambre mixte est compétente pour connaître des pourvois exercés dans des cas qui ont donné lieu à des divergences d’interprétation de la loi par deux ou trois chambres.  Elle est saisie, par ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême, soit sur son initiative propre, soit sur celle des Présidents des chambres intéressées.

Les chambres réunies comprennent les membres des chambres civiles, ceux de la
chambre administrative, ceux de la chambre pénale, ceux de la chambre commerciale et ceux de la chambre sociale.

Les chambres réunies sont compétentes pour statuer sur le pourvoi en cassation lorsqu’après cassation d’un premier arrêt en dernier ressort rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, le second arrêt est attaqué.

Les chambres réunies sont saisies par un arrêt de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

L’assemblée générale consultative comprend : le Premier Président, le Procureur Général, le vice-Président, les Présidents de chambre, les avocats généraux et les juges.

L’assemblée générale consultative est compétente pour émettre les avis sur les projets de règlement et sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par la Constitution ou la loi ainsi que sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République, les membres du Gouvernement et les membres du bureau du Parlement. 

Les avis de l’assemblée générale consultative sont pris à la majorité absolue de ses membres. Les opinions dissidentes ainsi que leurs motifs peuvent être mentionnés à la suite de l’opinion de la majorité.

Le Gouvernement peut désigner auprès de l’assemblée générale consultative, pour chaque affaire, en qualité de commissaire du Gouvernement, des personnes qualifiées qui sont chargées de présenter le point de vue du Gouvernement et sa motivation et de fournir, à l’assemblée générale consultative, toute indication utile.

Le commissaire du Gouvernement participe aux débats sur l’affaire pour laquelle il a été désigné, mais n’a pas voix délibérative.

Le Procureur Général près la Cour Suprême occupe le siège du ministère public devant toutes les formations de la Cour Suprême. Il est secondé par le premier avocat général et des avocats généraux qu’il affecte, individuellement, à une ou plusieurs formations de la Cour Suprême. Il présente des réquisitions écrites sur chaque affaire devant venir à l’audience. 11 peut, s’il le juge utile, occuper le siège du ministère public devant toutes les juridictions nationales. Il a autorité sur tous les parquets de la République qui peuvent être requis par lui aux fins d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir tel juge d’instruction ou telle juridiction de jugement compétente.

Il veille à l’application de la loi pénale à travers le contrôle qu’il exerce :

  • sur les enquêtes diligentées par la police ou la gendarmerie;
  • sur la régularité des arrestations, des gardes à vue, des incarcérations, des détentions et le fonctionnement de I ’administration pénitentiaire;
  • sur la mise en mouvement de l’action publique devant les juridictions pénales;
  • sur la participation active du ministère public aux audiences civiles.

11 peut prendre ou faire prendre, d’urgence, des mesures provisoires indispensables au rétablissement de la légalité ; ces mesures demeurent en vigueur jusqu’à la décision de la juridiction compétente.

Lorsqu’ils reçoivent des Présidents des tribunaux et des cours d’appel le relevé mensuel des affaires enrôlées aux différentes audiences ainsi que des décisions prises, le Premier Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près la Cour Suprême font, aux différentes juridictions, les remarques qu’ils jugent opportunes.

L’assemblée intérieure de la Cour Suprême, qui comprend tous les membres de la Cour Suprême, délibère sur les questions relatives à la vie de la Cour Suprême et peut compléter les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Suprême par un règlement intérieur.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour Suprême et des autres juridictions nationales sont inscrits au budget de l’Etat au titre de la Cour Suprême et des autres juridictions nationales. 

Un décret du Président de la République, pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, détermine les modalités de gestion des crédits alloués à la Cour Suprême el aux autres juridictions nationales.

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