Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Brazzaville, Rep. Du Congo

Cour d’appel

LES COURS D’APPEL

Il peut être créé une Cour d’Appel par Région ou Commune Autonome. La loi de création fixe son siège et son ressort qui peut comprendre une ou plusieurs régions ou communes Autonomes.

En République du Congo, il existe actuellement cinq (5) Cours d’Appel, à savoir :

  • La Cour d’appel de Brazzaville
  • La Cour d’appel de Pointe-Noire
  • La Cour d’appel de Dolisie
  • La Cour d’appel d’Owando
  • La Cour d’appel de Ouesso

La compétence des Cours d'appel:

Les formations juridictionnelles des Cours d’Appel rendent des arrêts. Ces arrêts sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.

Les Cours d’Appel connaissent en dernier ressort des appels des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux d’Instance, les Tribunaux de Travail, les Tribunaux Administratifs, les Tribunaux de Commerce, les Tribunaux Militaires et généralement des jugements rendus en premier ressort seulement par toute juridiction de leur ressort pour laquelle aucune juridiction spéciale d’appel n’est désignée par la loi.

Les Cours d’Appel connaissent en premier et dernier ressort :

  • Des litiges relatifs à la désignation par voie d’élection des assemblées, corps ou organisme, à l’exclusion des litiges relatifs aux élections des collectivités territoriales, municipales, législatives et présidentielles.
  • Des litiges relatifs à l’assiette, au taux de recouvrement des contributions directes, des taxes assimilées et des impositions de toutes natures perçues en matière de contributions directes et notamment des demandes ou décharge ou réduction formulées par les contribuables ainsi que des demandes en annulation des actes de saisies ou de poursuites administratives.

Elles reçoivent les serments qui relèvent de leur compétence.

L'organisation des Cours d'appel:

Les membres des Cours d’appel : La Cour d’Appel composée de magistrats du 1er grade nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature comprend un Président, un Vice-Président, des Présidents de Chambres et des Conseillers à la Cour. Le Ministère Public est constitué par le Procureur Général près la Cour d’Appel. Il lui est adjoint un Avocat Général et des Substituts Généraux.

La demande en récusation d’un Conseiller doit être motivée et écrite. Elle est adressée au Président de la Cour Suprême qui statue par une ordonnance sans frais qui n’est susceptible d’aucun recours.

S’agissant de l’administration des Cours d’appel, l’assemblée Générale de la Cour d’Appel délibère sur les questions d’ordre général ou celles concernant la vie de la Cour et peut édicter des règles qui complètent des lois et règlements sur son fonctionnement. Elle est compétente pour édicter les règles générales concernant le fonctionnement pratique des formations et des services de la Cour, notamment en ce qui concerne la date, l’heure d’ouverture et la périodicité des audiences régulières, la répartition des dossiers entre les diverses formations et les Juges qui en font partie, le fonctionnement de la bibliothèque et l’organisation, la bonne tenue et la surveillance du Greffe.

Les délibérations, sauf celles concernant l’extradition, de l’assemblée générale de la Cour qui adoptent ces règles générales sont sans délai, communiquées au bureau de la Cour Suprême par le Procureur Général près la Cour d’Appel. Le bureau de la Cour Suprême peut les modifier dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice. Les règles émanant du bureau de la Cour suprême sont transmises à l’assemblée générale de la Cour d’Appel par le Procureur Général près la Cour Suprême.

L’assemblée Générale de la Cour d’Appel comprend le Président, le Vice-Président, les Présidents de Chambres, le Procureur Général près la Cour d’Appel, l’Avocat Général, les Substituts Généraux et les Conseillers. Le Greffier en Chef assiste aux délibérations de l’assemblée générale, sauf en matière disciplinaire. Elle est placée sous la présidence du Président de la Cour d’Appel et, en cas d’absence ou d’empêchement, sous la présidence du Procureur Général. Elle se réunit en session ordinaire deux fois par année et en session extraordinaire chaque fois que le Président de la Cour le juge utile ou à la demande du Procureur Général.

Le Greffe de la Cour d’Appel comprend : Le Greffier en Chef et des Greffiers nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice parmi les membres du Corps des Greffiers. Le Greffier en Chef a la direction du Greffe.

Le Greffier en Chef et les Greffiers sont affectés aux diverses formations de la Cour d’Appel par décision du Président de la Cour après avis du Procureur Général.

Le Greffe de la Cour assure, sous l’autorité et le contrôle des deux Chefs de Cour, les missions suivantes :

  • tenir la plume aux audiences, mentionner fidèlement, dans les registres appropriés, les déclarations des parties et leur conseil, les demandes de donner acte et les données actes ;
  • noter tous les incidents d’audience ;
  • rédiger les troubles d’audience et autres faits sous la dictée du Président ;
  • établir les minutes des arrêts.

A propos des formations juridictionnelles de la Cour d’appel, la Cour d’Appel adopte les formations Juridictionnelles suivantes :

  • Une ou plusieurs chambres Civiles compétentes pour connaître des appels en matière civile ;
  • Une ou plusieurs chambres commerciales compétentes pour connaître des appels en matière commerciale ;
  • Une ou plusieurs chambres administratives compétentes pour connaître des appels en matière administrative ;
  • Une ou plusieurs chambres correctionnelles compétentes pour connaître des appels en matière correctionnelle ou contraventionnelle des tribunaux correctionnels et des tribunaux militaires.
  • Une ou plusieurs chambres sociales, compétentes pour connaître des appels en matière sociale.
  • La Cour Criminelle, compétente pour juger les crimes commis par les civils – ou les militaires dans le ressort de la Cour d’Appel ainsi que les délits et contraventions qui leur sont connexes. Néanmoins lorsqu’il se révèle que les infractions principales reprochées aux accusés ne sont pas des crimes, la Cour Criminelles a plénitude de juridiction pour juger les accusés renvoyés devant elle. Elle ne se dessaisit pas au profit de la juridiction pénale normalement compétente.
  • La chambre d’Accusation, juridiction d’Instruction de deuxième degré.

Les formations de la Cour d’Appel, sauf la Cour Criminelle comprennent un Président et deux Magistrats. La Cour Criminelle comprend trois Magistrats dont un Président et six Jurés.

Lorsqu’elle statue sur les infractions militaires, les jurés sont militaires et le Ministère Public est tenu par un Magistrat Militaire, sous réserve du droit reconnu au Procureur Général de tenir lui-même le siège du Ministère Public.

En cas d’insuffisance des Conseillers dans l’une des Chambres, le Président de la Cour d’Appel ou à défaut le Vice-Président, le Président de la Chambre concernée appelle, par ordonnance, l’un des Conseillers d’une autre Chambre ou un Magistrat du Siège du Tribunal de Grande Instance ou d’un Tribunal d’Instance à compléter la formation de la Cour d’Appel.

Les Magistrats du Siège du Tribunal de Grande instance qui ont connu l’affaire en premier ressort ne peuvent pas être appelés à compléter la Cour.

Le Président de la Cour d’Appel est le Président de la Chambre civile. En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé dans ses fonctions par le Vice-Président ou l’un des Présidents de Chambres. Il peut présider toute formation de la Cour lorsqu’il le juge convenable.

 Les Présidents de Chambres président leurs formations respectives, ils sont suppléés, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Doyen des Magistrats de la Chambre ou, à défaut, par l’un des autres Présidents de Chambres, le plus ancien venant avant, à moins que le Président de la Cour d’Appel n’use de sa prérogative en cas d’insuffisance de Magistrats.

Le Procureur Général occupe le siège du Ministère Public devant toutes les formations juridictionnelles de la Cour d’Appel. Il peut, s’il le juge utile, représenter le Ministère Public devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d’Appel.

Le Procureur Général près la Cour d’Appel est chargée de veiller à l’application de la loi dans toute l’étendue du ressort de la Cour d’Appel et d’assurer l’exécution des décisions juridictionnelles. Il reçoit des Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance et des Tribunaux d’Instance un état mensuel des affaires de leur ressort au plus tard le 5 du mois suivant.

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