A propos des formations juridictionnelles de la Cour d’appel, la Cour d’Appel adopte les formations Juridictionnelles suivantes :
- Une ou plusieurs chambres Civiles compétentes pour connaître des appels en matière civile ;
- Une ou plusieurs chambres commerciales compétentes pour connaître des appels en matière commerciale ;
- Une ou plusieurs chambres administratives compétentes pour connaître des appels en matière administrative ;
- Une ou plusieurs chambres correctionnelles compétentes pour connaître des appels en matière correctionnelle ou contraventionnelle des tribunaux correctionnels et des tribunaux militaires.
- Une ou plusieurs chambres sociales, compétentes pour connaître des appels en matière sociale.
- La Cour Criminelle, compétente pour juger les crimes commis par les civils – ou les militaires dans le ressort de la Cour d’Appel ainsi que les délits et contraventions qui leur sont connexes. Néanmoins lorsqu’il se révèle que les infractions principales reprochées aux accusés ne sont pas des crimes, la Cour Criminelles a plénitude de juridiction pour juger les accusés renvoyés devant elle. Elle ne se dessaisit pas au profit de la juridiction pénale normalement compétente.
- La chambre d’Accusation, juridiction d’Instruction de deuxième degré.
Les formations de la Cour d’Appel, sauf la Cour Criminelle comprennent un Président et deux Magistrats. La Cour Criminelle comprend trois Magistrats dont un Président et six Jurés.
Lorsqu’elle statue sur les infractions militaires, les jurés sont militaires et le Ministère Public est tenu par un Magistrat Militaire, sous réserve du droit reconnu au Procureur Général de tenir lui-même le siège du Ministère Public.
En cas d’insuffisance des Conseillers dans l’une des Chambres, le Président de la Cour d’Appel ou à défaut le Vice-Président, le Président de la Chambre concernée appelle, par ordonnance, l’un des Conseillers d’une autre Chambre ou un Magistrat du Siège du Tribunal de Grande Instance ou d’un Tribunal d’Instance à compléter la formation de la Cour d’Appel.
Les Magistrats du Siège du Tribunal de Grande instance qui ont connu l’affaire en premier ressort ne peuvent pas être appelés à compléter la Cour.
Le Président de la Cour d’Appel est le Président de la Chambre civile. En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé dans ses fonctions par le Vice-Président ou l’un des Présidents de Chambres. Il peut présider toute formation de la Cour lorsqu’il le juge convenable.
Les Présidents de Chambres président leurs formations respectives, ils sont suppléés, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Doyen des Magistrats de la Chambre ou, à défaut, par l’un des autres Présidents de Chambres, le plus ancien venant avant, à moins que le Président de la Cour d’Appel n’use de sa prérogative en cas d’insuffisance de Magistrats.
Le Procureur Général occupe le siège du Ministère Public devant toutes les formations juridictionnelles de la Cour d’Appel. Il peut, s’il le juge utile, représenter le Ministère Public devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d’Appel.
Le Procureur Général près la Cour d’Appel est chargée de veiller à l’application de la loi dans toute l’étendue du ressort de la Cour d’Appel et d’assurer l’exécution des décisions juridictionnelles. Il reçoit des Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance et des Tribunaux d’Instance un état mensuel des affaires de leur ressort au plus tard le 5 du mois suivant.