- La consultation juridique, le Conseil, l’assistance en matière fiscale, la rédaction des actes juridiques à l’exception des actes authentiques, la poursuite de l’exécution des décisions de justice et ce, sous réserve des droits reconnus par la loi aux autres professions :
- L’assistance judiciaire.
L’Avocat peut remplir les fonctions de membre du Conseil de surveillance ou d’administration de société, s’il justifie de cinq années d’exercice dans la profession.
La profession d’Avocat est libérale et indépendante.
Les Avocats qui exercent près les Cours et Tribunaux sont soumis aux obligations de la loi citée ci-dessus.
Du point de vue de l’organisation, l’Ordre National regroupe l’ensemble des Avocats régulièrement inscrits aux barreaux. Il est administré par un Conseil dont le Président porte le titre de Bâtonnier de l’Ordre National des Avocats .
Le Bâtonnier de l’Ordre National est élu pour deux ans par l’Assemblée Générale des Avocats inscrits au tableau, au scrutin secret, à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour. II est choisi parmi les Bâtonniers ou les anciens Bâtonniers. 11 est rééligible.
Le Conseil de l’Ordre National est composé:
- de Bâtonniers en exercice, membres de droit:
- d’Avocats élus par chaque Barreau à raison d’un Membre du Consei1 pour six (6) Avocats relevant d’un même Barreau.
L’Ordre National est doté de la personnalité morale. Son siège est fixé à Brazzaville
Le Conseil National de l’Ordre a pour attributions :
- de contrôler le fonctionnement de l’Ordre National;
- de statuer sur l’inscription, à la demande de l’Avocat au tableau des Avocats, sur l’omission dudit tableau décidé d’office ou à la demande du Procureur Général, sur l’Admission au siège, sur l’inscription au tableau des Avocats stagiaires, sur l’inscription et le rang des Avocats qui ayant déjà été inscrits au tableau, après interruption demandent à reprendre leur activité. Toutes décisions portant grief est susceptible de recours devant la Cour Suprême ;
- d’élaborer le règlement intérieur de l’Ordre National;
- de fixer les principes généraux de l’organisation du stage;
- de fixer les conditions de rémunération des Avocats stagiaires ;
- de fixer les cotisations des Barreaux de l’Ordre National;
- de veiller à l’élévation du niveau professionnel des Avocats et à la formation des Avocats stagiaires;
- d’assurer la défense des intérêts de la profession;
- de traiter toute question concernant l’exercice de la profession et la création des Cabinets Secondaires;
- de gérer les biens de l’ordre, d’administrer et d’utiliser les ressources de l’ordre pour assurer les secours, allocations et avantages quelconques attribués aux membres et anciens membres de l’ordre, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants;
- d’autoriser le Bâtonnier de l’Ordre National à ester en justice, accepter tous dons et legs à l’ordre, transiger ou compromettre, consentir
toute aliénation ou hypothèque et contracter tous emprunts; - de conférer l’honorariat;
- de statuer en cause d’appel sur les décisions disciplinaires des barreaux.
Le Bâtonnier de l’Ordre National représente l’Ordre des Avocats dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre National.
L’assemblée générale de l’Ordre National se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation du Bâtonnier de l’Ordre National, et le cas échéant, en session extraordinaire, à la demande soit de la majorité de ses membres, soit du Bâtonnier de l’Ordre National.
L’assemblée générale de l’Ordre National est valablement constituée lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut d’obtenir ce quorum, une nouvelle convocation est adressée pour une seconde assemblée générale qui sera alors valablement constituée. Quel que soit le
nombre de membres présents ou représentés, les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du Bâtonnier de l’Ordre National est
prépondérante.
L’assemblée générale de l’Ordre National ne peut être saisie que des questions à caractère juridique et professionnel qui lui sont soumises par le Conseil de l’Ordre ou par le tiers au moins de ses membres. Un rapport général sur l’activité du Conseil de l’Ordre National durant J’année précédente ainsi qu’un rapport sur les comptes de l’Ordre National est présenté par le Conseil et soumis à l’approbation de l’assemblée.
Une copie des délibérations de l’assemblée générale de l’Ordre National est transmise dans les huit (8) jours au Procureur Général près le Cour Suprême.
Du point de vue de l’organisation et de l’administration des barreaux, les Avocats exerçant auprès d’une Cour d’Appel constituent un Barreau dès lors qu’ils sont au
nombre minimum de six (6) inscrits au tableau.
Les Avocats exerçant auprès d’une Cour d’Appel et n’atteignant pas ce nombre minimum sont provisoirement rattachés au Barreau le plus proche.
Chaque Barreau est dirigé par un Conseil placé sous l’autorité d’un Bâtonnier. Le Bâtonnier est élu pour deux (2) ans par l’Assemblée générale des Avocats inscrits au tableau au scrutin secret à la majorité absolue des votants au
premier tour et à la majorité relative au second tour. Il est choisi parmi les Avocats ayant été inscrits au tableau depuis plus de huit (8) ans. Il est rééligible.
Le Conseil du Barreau est composé :
- du Bâtonnier membre de droit;
- d’Avocats élus par l’assemblée générale à raison d’un membre du Conseil pour trois (3) Avocats inscrits au tableau.
Les Barreaux sont dotés de la personnalité morale. Leur siège est fixé dans le ressort de la Cour d’Appel.
Le Conseil du Barreau a pour attributions :
- d’élaborer le règlement intérieur du Barreau.
- d’organiser pratiquement la formation des avocats stagiaires
- de fixer les cotisations des Avocats du Barreau ;
- de maintenir les principes de probité, de désintéressement de modération, de courtoisie et de confraternité sur lesquels repose l’Ordre des Avocats et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de l’ordre rendent nécessaire ;
- de veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de Justice;
- de veiller à la stricte observation par les Avocats de leur devoir;
- de soumettre à l’Ordre National toutes questions intéressant l’exercice de la profession, la création de Cabinets Secondaires, la défense des droits
des Avocats; - de gérer les biens du Barreau, d’administrer et d’utiliser les ressources de l’Ordre pour assurer leur secours, allocations et avantages quelconques attribués aux membres et anciens membres du Barreau à leur conjoint survivant et il leurs enfants;
- d’autoriser le Bâtonnier à ester en Justice, accepter tous dons et legs faits au Barreau, transiger et compromettre, consentir toute aliénation ou hypothèque et contrôler tous les emprunts ;
- de statuer en premier ressort en matière disciplinaire.
Le Bâtonnier représente le Barreau dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil du Barreau.
L’assemblée générale du Barreau se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation du Bâtonnier et le cas échéant en session extraordinaire, à la demande, soit de la majorité de ses membres, soit du Bâtonnier.
L’assemblée générale du Barreau est constituée valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du Bâtonnier est prépondérante.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une seconde convocation est adressée aux Avocats et la deuxième Assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
L’assemblée générale du Barreau ne peut être saisie que des questions à caractère juridique et professionnel qui lui sont soumises par le Conseil du
Barreau ou le tiers au moins de ses membres.
Un rapport général sur l’activité du Conseil du Barreau ainsi qu’un rapport sur les comptes du Barreau est représenté par le Conseil et soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Une copie de délibération de l’assemblée générale du Barreau est transmise dans les huit (8) jours au Bâtonnier de l’Ordre National ainsi qu’au Procureur
Général près la Cour d’Appel.
Toute personne qui demande son admission au stage doit remplir les conditions ci-après :
- être de nationalité congolaise et jouir de ses droits civils et civiques sous réserve pour les étrangers, des accords de réciprocité;
- être âgé de vingt et un (21) ans au moins, sauf dispense donnée par le Conseil National de l’Ordre ;
- être titulaire de la maîtrise en droit ou titulaire d’un diplôme juridique équivalent et du diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature – section magistrature et Barreau ou d’un diplôme équivalent.
Elle doit en outre fournir un extrait de casier judiciaire.
Une enquête sur la moralité du postulant est faite par le Conseil de l’Ordre National.
Sur avis favorable du Conseil de l’Ordre National, le Bâtonnier nomme l’Avocat stagiaire. Une copie de cette décision est adressée sans délai aux
Procureurs Généraux. Le Conseil de l’Ordre National dispose d’un délai de
deux (2) mois pour se prononcer sur la demande d’inscription de l’Avocat stagiaire. Le silence gardé pendant ce délai équivaut à une décision d’agrément.
En cas de besoin, ce délai peut être prorogé de deux (2) mois par décision motivée du Conseil National de l’Ordre.
Les postulants doivent, avant d’entrer en fonction, et sur la présentation du Bâtonnier ou de son représentant, prêter serment devant la Cour d’Appel en
ces termes : « Je jure, comme Avocat, d’exercer mes fonctions avec
dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ”.
Les Avocats stagiaires, sont, à la date de leur prestation de serment, inscrits sur une liste du stage par l’Ordre National des Avocats. Ils sont tenus de suivre un stage de deux (2) ans pendant lequel ils portent le titre d’Avocat stagiaire .
Le stage comporte nécessairement :
- l’assiduité aux exercices de formation professionnelle et d’enseignement des règles, traditions et usages de la profession;
- la fréquentation des audiences;
- le travail effectif dans un cabinet d’Avocat.
L’Avocat stagiaire peut plaider dans les affaires qui lui sont confiées par le Bâtonnier ou par le Cabinet d’Avocats auquel il est rattaché. Il perçoit une rémunération.
Si le stagiaire n’a pas satisfait à son stage, le Bâtonnier, après l’avoir entendu, peut prolonger le stage deux fois une année.
L’Avocat stagiaire qui aura obtenu son certificat de fin de stage sera, sur sa demande, inscrit au tableau de l’Ordre National. Notification de cette inscription sera transmise sans délai au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à Messieurs les Bâtonniers ainsi qu’à Messieurs les Chefs de Juridictions et Procureurs généraux.
Sont dispensés du stage :
- Les Magistrats qui justifient d’au moins cinq (5) années de service effectif.
- Les professeurs, maîtres-assistants et Assistants titulaires d’un Diplôme de droit qui justifient d’au moins huit (8) années de service effectif, les Notaires titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent justifiant de cinq (5) années de pratique professionnelle.
Les Avocats exerçant près les Cours d’Appel et les Avocats Honoraires sont inscrits au tableau de “Ordre National des Avocats.
Le tableau est imprimé une fois par an et déposé aux Greffes des Cours d’Appel.
Doit être omis au tableau, l’Avocat qui, par l’effet de circonstances nouvelles postérieures à son inscription, se trouve dans un cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévu par la loi.
Est omis au tableau:
- L’Avocat qui, du fait de son éloignement du ressort de la Cour d’Appel ou il exerce, soit par l’effet de maladie ou d’infirmité grave et permanent, soit par acceptation d’activités étrangères ou Barreau, est empêché d’exercer réellement sa profession ;
- L’Avocat qui, investi de fonction ou chargé d’un emploi impliquant subordination, n’est plus en état d’exercer librement sa profession ;
- L’Avocat dont le défaut d’honorabilité porte manifestement atteinte à la dignité de l’Ordre ;
- L’Avocat qui sans motif valable, n’acquitte pas, dans les délais prescrits, sa contribution aux charges de l’Ordre;
- L’Avocat qui, sans motif légitime, n’exerce pas effectivement sa profession.
Toutefois, le Conseil National de l’Ordre pourra, lorsqu’il apparaîtra que la cause de l’omission est provisoire, que l’honorabilité de l’Avocat n’est pas en cause et que les intérêts généraux de l’ordre ne sont pas atteints, ne pas prononcer l’omission et accorder à l’Avocat un congé.
Pendant la durée du congé, l’Avocat ne pourra ni exercer la profession, ni participer aux assemblées générales des Barreaux et de l’Ordre National, ni faire usage du titre d’Avocat.
Sur la discipline des Avocats, le Conseil de Barreau, siégeant comme Conseil de discipline, poursuit les infractions et les fautes commises par les Avocats inscrits au tableau ou sur liste du stage. Il agit soit d’office soit à la demande du Procureur Général près la Cour d’Appel, soit à l’initiative du Bâtonnier du Conseil de l’Ordre National, à l’initiative du Bâtonnier du Barreau. En fonction de la gravité des fautes établies, l’une des peines disciplinaires ci-après est prononcée par le Conseil de l’Ordre:
- l’avertissement;
- la réprimande;
- l’interdiction temporaire ne pouvant excéder une année du stage;
- la radiation.
Toute sanction disciplinaire autre que la radiation peut être assortie de l’interdiction temporaire du droit de faire partie du Conseil du Barreau et/ou du Conseil de l’Ordre National pendant une durée n’excédant pas cinq (5) ans.
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’Avocat mis en cause ait été entendu ou appelé sous délai de huitaine et sans qu’au préalable soit mis il sa disposition l’entier dossier disciplinaire.
L’intéressé a droit, s’il le juge utile, d’être assisté devant le Conseil par un Avocat. Il a la parole le dernier. Toute sanction prononcée doit être motivée.
Toute décision disciplinaire est notifiée par lettre recommandée, par le Bâtonnier à l’Avocat dans les dix (10) jours de son prononcé.
Les sanctions portant interdiction et radiation doivent être adressées pour information aux Procureurs Généraux par le Bâtonnier.
Les décisions prises par le Conseil du Barreau lorsqu’il a été saisi par le Procureur Général doivent être notifiées dans les trois (3) jours à ce dernier.
Les Procureurs Généraux assurent et veillent à l’exécution des peines disciplinaires.
Si la décision disciplinaire est rendue par défaut, l’Avocat sanctionné peut former opposition dans le délai de cinq (5) jours à compter de la notification à
personne. L’opposition est reçue par simple déclaration au Secrétariat du Barreau qui délivre récépissé.
Le droit d’appeler des décisions disciplinaires appartient, dans tous les cas à l’Avocat sanctionné et aux Procureurs Généraux pour les décisions, qui doivent leur être communiquées. Le délai d’appel est de dix (10) jours francs à compter de la notification des délais d’opposition.
Toutefois, en cas de décision par défaut, ce délai ne court qu’à compter de l’expiration des délais d’opposition.
L’appel est formé par déclaration au Secrétariat de l’Ordre National ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée audit Secrétariat.
L’appelant doit immédiatement aviser par lettre recommandée avec accusé de réception le Conseil du Barreau ainsi que le Procureur Général.
L’appel est porté devant l’Ordre National qui dispose d’un délai de deux (2) mois pour statuer à compter de la date de l’introduction de l’appel. Sa décision est susceptible d’un recours devant la Cour Suprême selon les règles applicables aux pourvois en cassation en matière civile.
L’interdiction et la radiation peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême.
Toute faute, tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l’audience par un Avocat, peut être réprimé par le Conseil du Barreau, à la demande du Président de la Juridiction, lequel défère au Conseil du Barreau les faits répréhensibles aux fins d’éventuelles sanctions.
L’Avocat doit toujours être entendu. Il a la parole le dernier. 11 a droit s’il le juge utile au ministère d’un Avocat. Les décisions rendues sont susceptibles d’appel. L’appel est toujours suspensif.
Les sanctions professionnelles portées dans ces cas sont celles énumérées à l’article 36 de la loi sur la profession d’avocat.
L’exercice de l’action disciplinaire ne met obstacle:
- ni aux poursuites que le Ministère Public ou les particuliers peuvent intenter devant les Tribunaux répressifs conformément au droit commun ;
- ni à l’action civile en réparation du préjudice résultant d’un délit ou d’un quasi délit.
L’Avocat exerce son Ministère conformément aux règles prévues par les règlements intérieurs de l’Ordre National et des Barreaux. Il peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’Association ou
au sein de Sociétés Civiles professionnelles, soit en qualité de collaborateur d’un autre Avocat ou groupe d’Avocats.
Le règlement intérieur de l’Ordre National détermine [es conditions d’organisation et de fonctionnement des Sociétés d’Avocats, Associations, Cabinets groupés ainsi
que les modalités de collaboration de contrats de Stage.
Devant (es Tribunaux du ressort de chaque Cour d’Appel, la postulation est exercée par les seuls Avocats inscrits au Barreau du ressort.
Les Avocats inscrits à l’Ordre National peuvent plaider devant toutes les juridictions congolaises.
Le client choisit librement son Avocat. A ce principe du libre choix correspond le principe de la liberté d’agrément ou de refus du client par l’Avocat, sauf lorsqu’il est légalement commis d’office.
L’Avocat commis d’office ne peut refuser son Ministère sans faire approuver se motifs d’excuse par le Bâtonnier ou son représentant qui seul. peut le relever de sa commission,
L’Avocat a le choix des moyens de défense et de la forme sous laquelle il entend les présenter. Son temps de parole ne peut être limité. Les paroles prononcées ou les écrits produits par un Avocat dans le cadre de la défense de son client, ne
peuvent donner lieu à aucune poursuite en diffamation, injure ou outrage.
L’Avocat est rigoureusement tenu au secret professionnel.
Dans l’intérêt de la paix publique, le Cabinet de l’Avocat est inviolable. Aucune perquisition ne peut y être faite, sauf dans le cas où l’Avocat étant l’objet de poursuites pénales, il s’agirait seulement d’y saisir les pièces utiles à l’information pénale et étrangères à l’exercice de la profession d’Avocat.
La perquisition dans tous les cas est nulle si elle est faite en l’absence du Bâtonnier ou de son représentant, qui a seul accès aux documents et apprécie en conscience la possibilité de les saisir, eu égard au respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Sauf crime ou délit flagrant, il ne peut être procédé à l’arrestation d’un Avocat qu’en présence du Bâtonnier et du Procureur Général près la Cour d’Appel.
Les droits et devoirs de l’Avocat, ainsi que les règles, traditions et usages professionnels qui relèvent de la déontologie et de l’éthique professionnelle
de l’Avocat font l’objet de dispositions spécifiques par
règlement intérieur de l’Ordre National des Avocats.
L’indépendance, la loyauté, l’honneur et la délicatesse sont en tous cas pour l’Avocat, ses devoirs impérieux tant dans ses rapports avec les Magistrats et ses
confrères que dans ses rapports avec ses clients.
L’exercice de la profession d’Avocat est incompatible avec: .
- les fonctions de Membres du Gouvernement;
- toutes fonctions salariées publiques ou privées;
- les charges d’officier public ou ministériel;
- tout emploi de Directeur de Société ou Agent comptable;
- toutes espèces de négoce.
Toutefois, l’enseignement et le fait de publier des travaux intellectuels ne sont pas incompatibles avec l’exercice de la profession d’Avocat.
Il est interdit aux Avocats de se rendre directement ou indirectement adjudicataires, des biens meubles ou immeubles dont ils sont chargés de poursuivre la vente, de se rendre cessionnaires des droits successoraux litigieux dont ils sont chargés, de conclure des pactes, de prêter leurs noms pour des actes de postulation illicite, de faire signer des quittances ou décharges en blanc et de se livrer à des opérations de banque ou d’escompte sur les fonds du compte professionnel.
Il est également fait interdiction expresse aux Avocats d’encaisser, sans mandat de leurs clients, aucune créance dont ils ont été chargés de poursuivre le recouvrement en justice.
Si un tel mandat existe, il doit, à tout moment, justifier du versement immédiat des fonds encaissés entre les mains du client ou à son compte, dans un établissement financier ou de leur emploi en conformité stricte du mandat donné par le client,
Ils ne pourront prélever sur les sommes encaissées le montant de leurs honoraires sans le consentement de leurs clients.
Dans la gestion financière des cabinets d’Avocat, toute confusion est interdite entre les fonds personnels constitués par les honoraires du Ministère de
l’Avocat et les fonds professionnels constitués par les sommes d’argent reçues pour le compte des clients.
Les honoraires sont retracés dans un document comptable tenu dans l’ordre chronologique, de telle sorte qu’apparaissent clairement les mentions des
noms des parties, de la somme reçue en rémunération et le mode de paiement. En cas de paiement en espèce, les honoraires doivent donner lieu à la délivrance d’un reçu détaché et à souches.
Tout Avocat est tenu de présenter sa comptabilité soit par lui-même, soit par ses délégués choisis au sein du Conseil de l’Ordre.
Les Avocats sont tenus d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou financier congolais pour les fonds professionnels. Ils doivent également tenir les documents cités à l’article 59 de la loi sur la profession d’avocat pour la gestion de ces fonds.
S’il est impossible de les verser immédiatement entre les mains du bénéficiaire ou à son compte pour une cause indépendante de la volonté de l’Avocat, ils sont
versés, dès l’encaissement, au compte spécifié ci-dessus, en attendant leur remise au bénéficiaire dans les plus brefs délais.
La responsabilité professionnelle de chaque Avocat, doit être couverte par une police collective d’assurance souscrite par le Bâtonnier de l’ordre national au nom et pour le compte de l’Ordre.
La charge de la prime est répartie par le Conseil National de l’Ordre, sous le contrôle de l’Assemblée Générale, entre les Avocats.
Le non-paiement de la cotisation ainsi fixée dans le délai déterminé par le Conseil National de l’Ordre ou l’Assemblée Générale, entraîne la suspension de l’Avocat
en cause par le Conseil de l’Ordre. Cette suspension est prononcée d’office et même sans audition de l’Avocat concerné et va jusqu’au paiement de la cotisation.
L’assurance de responsabilité professionnelle ne décharge pas l’Avocat de la responsabilité pénale qu’il pourrait encourir en raison d’indélicatesses commises
dans l’exercice de la profession.
L’honoraire de l’Avocat est la légitime rémunération du travail fourni et du service rendu. L’honoraire est fonction:
- de la structure du cabinet
- de la nature de l’affaire
- de l’importance du travail fourni
- du service rendu
- du résultat obtenu
- de la notoriété de l’Avocat
- des ressources du client.
Les honoraires sont librement débattus entre l’Avocat et son client.
L’Avocat a droit en outre à des émoluments taxés dont le montant est fixé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Les contestations concernant le paiement des frais et honoraires des Avocats, sont obligatoirement soumises à l’appréciation du Bâtonnier ou de son représentant, qui tentera de concilier les parties.
En cas de non-conciliation, la contestation sera soumise à l’appréciation de la Cour d’Appel ou l’Avocat exerce ses activités. Les débats ont lieu en Chambre du Conseil.
L’arrêt est rendu en Chambre du Conseil. Il est susceptible de voies de recours conformément au droit commun.