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Huissiers de Justice

Inspection Générale de la Justice

Huissiers de Justice

En République du Congo, les activités des huissiers de justice sont régies par aloi n° 027-92 du 20 août 1992 instituant la profession d’huissiers de justice.

La profession d’Huissier de Justice est libérale ; elle peut être exercée individuellement ou sous forme de société civile professionnelle. Les Huissiers de justice sont des officiers ministériels chargés de :

  • signifier les actes et les exploits ;
  • exécuter les décisions de justice;
  • faire les constats à la diligence des parties.

Ils peuvent en outre procéder aux prisées et ventes des meubles. Dans ce cas, ils doivent se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables aux commissaires-priseurs.

Nul ne peut être nommé Huissier de Justice s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

  • être de nationalité Congolaise ;
  • être âgé de 25 ans révolus ;
  • être titulaire de la licence en droit au moins ou d’un diplôme équivalent ;
  • n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité ou bonnes mœurs ;
  • avoir subi avec succès l’examen d’accès à la profession d’Huissier
  • avoir accompli dans une étude d’Huissier ou d’Avocat en stage de deux (2) ans au moins :
  • avoir obtenu de la Chambre Nationale ou Régionale des Huissiers un certificat de bonne moralité. Au cas où ce certificat serait refusé sans motif valable, il pourrait être délivré par le Procureur Général près de la Cour d’Appel,
  • être agréé par l’Assemblée Générale près la Cour d’Appel.

Par dérogation aux conditions d’aptitude indiquées ci-dessus, les Magistrats, Avocats, Notaires, Greffiers en Chef quelle que soit leur ancienneté et les Greffiers principaux qui justifient de quinze (15) années d’ancienneté pourront être admis aux fonctions d’Huissier de Justice sur titre.

Le stage et l’examen professionnel d’Huissier prévus pat la loi sont réglementés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

L’aspirant dont la demande a été agréée par l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel est nommé Huissier de Justice par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Avant d’entrer en fonction, l’Huissier doit s’acquitter de l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle.

Les Huissiers sont assujettis au paiement d’un droit dont le montant est fixé par décret du Premier Ministre Chef du Gouvernement.

Avant d’entrer en fonction et après avoir rapporté le récépissé constatant le versement de leurs droits, les huissiers prêtent, devant la Cour d’Appel de leur résidence, le serment par lequel ils jurent chacun de bien et fidèlement remplir leurs fonctions d’Huissier de Justice et de se comporter en tout temps et en tout lieu comme un loyal auxiliaire de la Justice. Ils doivent en outre déposer au Greffe de ladite Cour, leur signature et leur paraphe.

Les Huissiers doivent, pour la perception des droits dus à l’Etat et pour le paiement de leurs émoluments, demander à leurs clients le versement d’une provision suffisante et nécessaire.

Les Huissiers de Justice sont tenus de prêter gratuitement leurs services lorsqu’ils sont requis par le Ministère Public ou nommés à cet effet par le Président d’une juridiction.

S’agissant de la discipline, les Huissiers de Justice ne peuvent exercer aucune profession salariale publique ou privée, ni aucune espèce de négoce.

Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ni aux tâches d’enseignement ou de formation.

Il est interdit aux Huissiers soit directement, soit indirectement de :

  • se livrer à la spéculation en bourse ou aux opérations de commerce, banque, escompte ;
  • s’immiscer dans l’administration d’une société ou entreprise de commerce ou d’industrie ;
  • faire à titre personnel des opérations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions
    industrielles et autres droits incorporels ;
  • s’intéresser à une affaire pour laquelle ils prêtent leur Ministère ;
  • conserver des fonds de leurs clients ;
  • se constituer garants ou cautions à quelque titre que ce soit des prêts à la négociation desquels ils auraient participé ;
  • servir de prête-nom en aucune circonstance même pour les actes autres que ceux désignés ci-dessus ;
  • employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque, à un usage auquel ils ne sont
    pas destinés.

Sans préjudice de sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit aux huissiers de réclamer ou de percevoir les sommes supérieures aux tarifs en vigueur dans la profession.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées contre les huissiers de justice sont :

  • le rappel à l’ordre ;
  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la suspension ;
  • la radiation.

La Chambre Régionale des Huissiers pro- nonce le rappel à l’ordre, l’avertissement et le blâme. Ces sanctions peuvent également être prononcées par le Procureur Général près la Cour d’Appel sur le rapport de l’assemblée Générale de la Cour.

La suspension et la radiation sont prononcées par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur le rapport soit du Président de la Chambre nationale ou régionale après délibération de l’assemblée générale des Huissiers, soit du Procureur Général, après délibération de l’Assemblée générale de la Cour d’Appel.

Dans tous les cas, l’Huissier de Justice doit être préalablement entendu devant l’organe disciplinaire approprié ; il peut être assisté d’un défenseur de son choix, Avocat ou Huissier.

Tout Huissier suspendu ou radié doit, dès notification de la décision, cesser ses fonctions sous peine de poursuites pénales. Il peut être remplacé sur décision du Ministre de la Justice. 

Du point de vue de l’organisation, il est institué auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, une Chambre Nationale des Huissiers de Justice et auprès de chaque Cour d’Appel une Chambre Régionale des Huissiers de Justice.

La Chambre Nationale et la Chambre Régionale des Huissiers de justice sont des établissements publics dotés de la personnalité morale.

La Chambre Nationale des Huissiers de justice regroupe l’ensemble des huissiers régulièrement inscrits en République du Congo.

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice est chargée de :

  • statuer sur les demandes d’inscription ou de radiation sur la liste nationale des Huissiers de Justice ;
  • élaborer son règlement intérieur qu’elle doit soumettre au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
  • proposer les principes généraux de l’organisation de la profession ;
  • déterminer l’honorabilité, la moralité et la probité des membres de la profession ;
  • assurer la défense des intérêts de la profession ;
  • gérer le patrimoine de la Chambre ;
  • administrer et utiliser les ressources de la Chambre pour assurer les secours, allocations, avantages quelconques attribués aux membres et
    anciens membres de la profession, à leurs conjoints survivants et leurs enfants ;
  • d’autoriser le Président de la Chambre à ester en Justice, accepter les dons et legs, transiger ou compromettre, consentir toute aliénation ou hypothèque et contracter tous emprunts ;
  • conférer l’honorariat ;
  • statuer en cause d’appel sur les décisions des Chambres Régionales ;
  • donner son avis, chaque fois qu’elle en est saisie par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur les questions professionnelles qui
    rentrent dans ses attributions,

La Chambre Régionale des Huissiers de Justice regroupe l’ensemble des Huissiers inscrits dans le ressort d’une Cour d’Appel. Les Huissiers exerçant auprès d’une Cour d’Appel constituent une Chambre dès lors qu’ils sont au nombre minimum de quatre (4),

Toutefois, lorsqu’ils n’atteignent pas ce nombre minimum, ils sont provisoirement rattachés à la Chambre Régionale la plus proche,

La Chambre Régionale est chargée de :

  • élaborer son règlement intérieur ;
  • maintenir tous principes de probité, de loyauté, de désintéressement, de modération et de fraternité ;
  • exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de la profession rendent nécessaires ;
  • établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des Huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l’approbation du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
  • prononcer ou de proposer les sanctions ;
  • prévenir ou de concilier tout différend d’ordre professionnel entre Huissier du ressort et en cas de non conciliation, de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires ;
  • examiner toutes réclamations de la part des tiers contre des Huissiers à l’occasion de J’exercice de leur profession et notamment en ce qui concerne la taxe des frais ;
  • réprimer par voie disciplinaire les infractions sans préjudice de l’action devant les tribunaux ;
  • vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d’Huissiers ;
  • Donner son avis lorsqu’elle est saisie sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les Huissiers à raison d’actes de leurs fonctions ou sur les différends relatifs à règlement des frais ;
  • délivrer ou refuser par décision motivée le certificat de bonne moralité exigé pour l’exercice de la profession ;
  • déterminer les conditions de travail dans les études sous réserve des dispositions législative ou réglementaires particulières au salaire et accessoires du salaire ;
  • assurer l’exécution dans son ressort des décisions prises par la Chambre Nationale des Huissiers ;
  • examiner toutes les questions relatives à l’exercice de la profession ;
  • gérer les biens et les ressources de la Chambre ;
  • autoriser le Président à ester en Justice, accepter tous dons et legs faits à la Chambre, transiger ou compromettre, consentir toute aliénation ou hypothèque et contracter tous emprunts ;
  • statuer en premier ressort en matière disciplinaire ;
  • établir son budget et en répartir les charges entre ses membres.

Selon la loi sur la profession d’huissier, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre Régionale et des Chambres Régionales sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

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